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Le grand Livre
240 pages • Dernière publication le 27/03/2024

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LES TEXTES FONDAMENTAUX / Les conventions collectives actives / Page 233 • Publiée le 24/01/2018

Avenant du 10 novembre 2016 à la Convention Collective du Secteur Privé du Spectacle Vivant

Avenant du 10 novembre 2016 relatif aux dispositions du titre VI « Metteur en scène de théâtre » de l’annexe I de la convention

ARTICLE 1er

Le présent accord a pour objet de définir les dispositions du titre VI de l’annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (idcc 3090) relatif aux metteurs en scène.

Il a été convenu entre les parties signataires les dispositions suivantes :

" Annexe I - Titre VI " : Metteur en scène du théâtre

Le présent titre VI a pour but de définir les conditions de travail entre, d’une part, les metteurs en scène de théâtre et, d’autre part, les producteurs de théâtres privés.

Il est ici précisé que les comédies musicales, les spectacles d’humour et les revues ne sont donc pas concernés par le présent titre.

Le metteur en scène de théâtre est celui qui, par son art personnel et sa créativité, apporte à l’œuvre écrite par l’auteur, une vie scénique qui en fait ressortir les qualités sans jamais en trahir l’esprit, son rôle s’inscrivant sur deux plans distincts :

–  celui de la création intellectuelle correspondant à sa conception artistique de la mise en scène et qui lui confère les droits de propriété littéraire et artistique en sa qualité d’auteur de la mise en scène ;

–   celui de l’exécution matérielle de cette conception dans le cadre de laquelle il exerce sous l’autorité du producteur et dans le strict respect du droit des autres auteurs, et particulièrement celui de l’auteur de l’œuvre initiale écrite ou composée, le choix des artistes et de tous les intervenants créatifs artistiques et techniques dont il prépare, coordonne et dirige le travail.

Etant précisé que sur le plan de la création intellectuelle, le statut du metteur en scène est régi par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il est donc légitime que le metteur en scène continue à être rémunéré comme un salarié conformément aux articles L. 7121-2 et suivants du code du travail pour l’exécution matérielle de sa conception artistique.

La rémunération de sa conception artistique se fera sous forme de droits d’auteur versés dans les délais, formes et modalités en vigueur à la SACD ou ceux prévus par le contrat de cession.


Article 6.1
Le metteur en scène assurera son travail d’exécution matérielle de la mise en scène, tel que défini dans le préambule du présent titre, sous l’autorité du producteur.

Article 6.2
Le producteur est tenu de délivrer un contrat écrit au metteur en scène au plus tard avant la première répétition.
Ce contrat contiendra les conditions particulières de l’engagement et renverra expressément, pour les conditions générales, à la présente convention.

Article 6.3 (1)
La rémunération du metteur en scène sera composée de deux éléments, à savoir :

–  conformément aux dispositions des articles L. 7121-2 et suivants du code du travail, d’un salaire destiné à rémunérer dans le cadre contrat de travail, l’exécution matérielle de la mise en scène, et donc principalement la direction des interprètes et techniciens ;

–   en sus de ce salaire, le metteur en scène percevra un droit d’auteur sur la mise en scène, représenté par une participation proportionnelle destinée à rémunérer le droit de propriété littéraire et artistique du metteur en scène, en sa qualité d’auteur de la mise en scène, pour la conception artistique et la création intellectuelle de son œuvre scénique.

  1. Partie régie par le code du travail :

Le metteur en scène percevra, à compter de la première répétition de l’œuvre, fixée par le producteur, quel qu’en soit le lieu, et jusqu’à la première représentation publique, une somme à titre de salaire dont le montant, pour chaque répétition, sera fixé sur la base du Smic horaire multiplié par le nombre d’heures, étant précisé que toute répétition sera considérée comme ayant duré au minimum deux heures.

Si le nombre effectif des répétitions pour un montage est inférieur à 30, il sera garanti en tout état de cause au metteur en scène un salaire correspondant à trente répétitions de 4 heures, soit 120 heures rémunérées sur la base du Smic, sauf pour les spectacles de courte durée (moins d’une heure), les lectures ou bien en cas de reprise d’un spectacle déjà monté.

Le plan de travail et les réglages techniques seront établis en accord avec le producteur. Dans le respect du budget fixé par le producteur dont le metteur en scène aura été informé dans son contrat, ce plan de travail devra respecter la législation du travail et la convention collective.

Si de nouvelles répétitions sont jugées nécessaires, le metteur en scène retrouvera pour cette période sa qualité de salarié soumise aux mêmes conditions que celles prévues pour les répétitions antérieures à la première représentation publique sauf en ce qui concerne le nombre minimum de répétitions garanties.

La partie salaire de la rémunération du metteur en scène s’entend comme des salaires bruts.

  1. Partie régie par le code de la propriété intellectuelle :

 Le metteur en scène bénéficiera d’un droit d’auteur de la mise en scène constitué par un pourcentage qui ne pourra pas être inférieur à 2 p. 100. Ce pourcentage sera calculé sur la part de recette qui sert de base à la perception des droits d’auteur de l’œuvre représentée. Ce droit d’auteur subira le régime applicable au droit des auteurs dramatiques.

Article 6.4
Le metteur en scène est tenu de conduire personnellement toutes les répétitions du spectacle, ainsi que les répétitions de mises au point, raccords et ultérieurement les répétitions de doublures et les reprises de rôles.

En outre, le metteur en scène s’oblige à assister au spectacle en tant que de besoin, notamment pendant les 30 premières représentations, et au moins une fois par mois pendant toute la durée d’exploitation du spectacle.

Article 6.5
Compte tenu des droits d’auteur du metteur en scène, et du contrat signé entre le metteur en scène et le producteur, aucune modification essentielle ne pourra être apportée à la mise en scène d’un spectacle en cours de représentation ou en cas de reprise du spectacle dans la même mise en scène sans un accord préalable et écrit entre le metteur en scène et le producteur.

Article 6.6 (2)
En cas de reprise de l’œuvre aux conditions initiales du contrat soit dans le même théâtre, soit dans un autre lieu, la mise en scène ne pourra être utilisée sauf accord préalable et par écrit du metteur en scène, dans le cadre de la signature d’un nouveau contrat.

En cas de reprise d’un spectacle et de sa mise en scène nécessitant l’intervention du metteur en scène que ce soit avec une distribution modifiée ou non, dans le même théâtre, ou dans un autre lieu, si le nombre de répétitions est inférieur à 5, le metteur en scène aura la garantie de percevoir un salaire égal à 20 heures rémunérées sur la base du Smic, soit 5 services de 4 heures de répétition.

Article 6.7
Compte tenu des droits d’auteur du metteur en scène, aucun spectacle ne peut en totalité ou partiellement donner lieu à retransmission et être télédiffusé ou fixé sur des supports d’enregistrement du son ou de l’image ou reproduit sans l’accord préalable du metteur en scène.

Il est précisé que les signataires entendent par “ retransmission ” la diffusion en direct ou en différé, par quelque moyen audiovisuel ou sonore que ce soit, à partir du lieu des représentations, de tout ou en partie d’un spectacle présenté par un producteur de théâtre, que ce spectacle ait subi ou non des modifications en fonction des exigences techniques du tournage ou de la télévision.

Par dérogation à ce qui précède, ne seront pas considérées comme des retransmissions du spectacle au sens du présent article, les retransmissions fragmentaires ne comportant pas au total plus de trois extraits du spectacle concerné d’une durée inférieure ou égale à trois minutes chacun, présentation et interview non comprises et n’ayant pas donné lieu à rémunération au profit du producteur.

Article 6.8
Un accès permanent sera accordé au metteur en scène pour lui permettre, tant dans la salle que dans les coulisses du théâtre, l’accès aux représentations du spectacle dont il aura assumé la mise en scène.

Article 6.9
Le nom du metteur en scène viendra sur les affiches et les programmes du spectacle immédiatement après celui du ou des auteurs de l’œuvre et s’il y a lieu du ou des compositeurs. »  

(1) Article étendu sous réserve que la mention du SMIC, afférente au salaire minimum conventionnel ne vaille que pour la valeur du SMIC à la date de conclusion dudit accord conformément aux dispositions de l’article L. 3231-3 du code du travail. (Arrêté du 19 décembre 2017-art. 1)
(2) Article étendu sous réserve que la mention du SMIC afférente au salaire minimum conventionnel ne vaille que pour la valeur du SMIC à la date de conclusion dudit accord conformément aux dispositions de l’article L. 3231-3 du code du travail. (Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)


ARTICLE 2

Cet avenant est conclu pour toute la durée d’application de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant et entre en vigueur dès sa signature.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-15 du code du travail, l’ensemble des parties signataires demande que le présent avenant fasse l’objet d’un arrêté d’extension.

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail, cet avenant à la présente convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministère en charge du travail ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.



Mots clés :

Répétition Code du travail SACD Convention collective Salaire Droit d'auteur Droit de propriété littéraire et artistique Producteur Retransmission Télédiffusion Prud'hommes Rémunération

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