Le grand Livre
241 pages • Dernière publication le 01/07/2026
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la SACD soutient la création de cet ouvrage
Le metteur en sène artiste-salarié et artiste-auteur
En tant qu’artiste du spectacle par l’effet de l’article L. 7121-2 du Code du travail qui vise
« l’exécution matérielle de sa mise en scène », le metteur en scène est salarié.
Il est également auteur de sa mise en scène, protégée par le Code de la propriété intellectuelle (article L. 112-2 modifié par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 1), et artiste-auteur au titre du Code de la sécurité sociale (article R. 382-1 modifié par le décret n° 2020-1095 du 28 août 2020, art. 1).
MAIS….
Contrairement à d’autres artistes-auteurs comme les artistes peintres, les sculpteurs ou les photographes etc… , les metteurs en scène, pour l’exécution matérielle de leur œuvre, ne sont pas habilités à effectuer des facturations ou des notes de droits d’auteur.
Ceci est dû à la PRESOMPTION DE SALARIAT impliquée par le Code du Travail pour cette exécution matérielle - qui correspond généralement au temps de la préparation du spectacle (audition, travail préparatoire avec ses collaborateurs artistiques, etc…) et des répétitions.
A l’exception notable du cas d’une rémunération en droits d’auteur couvrant la conception du spectacle, ce n’est que par l’existence vérifiée d’un salaire que le metteur en scène est habilité à percevoir des droits d’auteur pour l’EXPLOITATION ultérieure de son œuvre , c’est à dire à partir de la première représentation.
Dans le cadre d’une exploitation, si ce salaire n’est pas effectué, l’URSSAF est tout à fait en droit de requalifier l’ensemble de la rémunération en salaire.
Rappelons que le statut d’artiste du spectacle, avec sa présomption de salariat, est tout à fait incompatible avec le statut de travailleur indépendant ou d’auto-entrepreneur pour ce qui concerne l’exécution matérielle de la conception artistique de la mise en scène.
La présomption de salariat pour l’exécution matérielle du projet de mise en scène ne peut tomber que « dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés ». article L7121-3 du Code du travail, version en vigueur depuis le 1er janvier 2023).
En clair, uniquement si le metteur en scène est producteur ou co-producteur du spectacle et s’il est par là associé aux profits ou pertes éventuels.
Le metteur en scène est donc tenu de signer un contrat avec le producteur du spectacle.
Un contrat qui comprend une part salariale, puis une part qui précise les conditions de rémunération en droits d’auteur en spécifiant bien leur limitation dans l’espace et dans le temps.
Rappelons aussi que, comme pour tous les droits d’auteur, cette rémunération ne peut être forfaitaire (sauf en cas d’absence de billetterie : ex : spectacle gratuit, comme cela se pratique dans les Arts de la rue) et qu’elle doit être proportionnelle aux revenus générés par l’exploitation de l’œuvre.






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